Structure pédagogique

 


Quels sont les critères d’enseignement européen auxquels doivent se conformer les Ecoles européennes agréées ?


  

Equivalence pédagogique des études


Dans les conditions et limites fixées par le Règl​ement et les conventions particulières conclues en exécution de celui-ci (« conventions d’agrément »), les Ecoles européennes peuvent, sous réserve de réciprocité, accorder aux Ecoles européennes agréées l’équivalence de niveau pédagogique, année d’études par année d’études, entre l’enseignement dispensé par l’Ecole européenne agréée et celui dispensé par les Ecoles européennes. 

Il en résulte que, sous réserve de réciprocité, la réussite d’une année scolaire dans l’Ecole européenne agréée est regardée de plein droit et sans formalité comme équivalente à la réussite de l’année correspondante dans une Ecole européenne, étant entendu, toutefois, que cette réussite n’entraîne pas un droit à l’inscription ou à l’admission dans une Ecole européenne, l’une et l’autre demeurant soumises notamment aux décisions du Conseil supérieur des Ecoles européennes, aux dispositions pertinentes du Règlement général des Ecoles européennes ainsi que, le cas échéant, aux politiques d’inscription promulguées par les organes compétents. 

La convention d’agrément vise la reconnaissance d’une équivalence pédagogique entre les enseignements dispensés par l’Ecole européenne agréée et ceux dispensés par les Ecoles européennes, pour les premières années d’enseignement jusqu’à la classe de cinquième inclusivement du cycle secondaire.
Pour des raisons tenant à la spécificité de cette reconnaissance au niveau des classes de sixième et septième années du cycle secondaire et vu la Règlementation relative au Baccalauréat européen, l’agrément des classes de sixième et septième années secondaires fait l’objet d’une procédure distincte de celle qui conduit à l’agrément des autres années d’études.
L’agrément des classes de sixième et septième années est accordé par le Conseil supérieur, sur présentation d’un dossier de conformité, au terme de la procédure visée aux articles 9 à 14 du Règlement
La décision d’accorder l’agrément pour les classes de sixième et septième années du cycle secondaire emporte de plein droit l’autorisation au Secrétaire général de signer la convention d’agrément.
 

Sections linguistiques et apprentissage des langues


En ce qui concerne les conditions linguistiques de l’enseignement, une école ne peut être agréée que si, au sens du Règlement général des Ecoles européennes (disponible dans les Textes fondam​entaux​) :

  1. Elle offre au minimum deux sections linguistiques, dont une au moins soit en anglais, en français ou en allemand et une dans toute autre L1 acceptée dans le système des Écoles européennes, habituellement la langue du pays hôte.

  2. Elle offre des cours de langue maternelle / de langue dominante aux élèves sans section linguistique propre, bien que le nombre minimum d’élèves à partir duquel le cours est créé est laissé à la discrétion de l’École européenne agréée. Ce nombre minimum d’élèves est indiqué dans le Dossier de conformité.
     
  3. Les élèves sans section linguistique propre bénéficient d’un soutien pour apprendre la langue de la section qu’ils intègrent.
     
  4. L’offre linguistique en termes de Langues II, III et IV est conforme à la réglementation en vigueur dans les Ecoles européennes, spécialement aux dispositions du Règlement général des Ecoles européennes et aux décisions particulières du Conseil supérieur concernant l’enseignement des langues. Des exceptions à la réglementation précitée peuvent toutefois être proposées par l’école candidate à l’agrément au moment du dépôt du Dossier de conformité et doivent, le cas échéant, être approuvées par le Conseil supérieur.
     
Enseignants

Les enseignants doivent posséder une qualification pédagogique dans les matières qu’ils doivent enseigner. La qualification, ou la reconnaissance de celle-ci pour les qualifications non communautaires, doit provenir d'un des Etats membres de l'UE. Les enseignants doivent avoir des compétences linguistiques équivalentes à celles requises pour les enseignants des Ecoles européennes[1] . La décision finale concernant les qualifications pédagogiques d'un enseignant appartient à l’organe national responsable de l’assurance de la qualité de l'Etat membre de l'UE dans lequel l'Ecole agréée est située.

[1] Décision du Conseil supérieur des 17-19 avril 2018 sur le contrôle du niveau des compétences linguistiques lors de la procédure de recrutement des personnels enseignants et d'éducation, locuteurs non-natifs (2018-01-D-65-fr).